La perfection n’est pas de ce monde et la Loi sur les services en français n’échappe pas à ce truisme. Les parlementaires doivent toujours composer avec les ressources qu’ils ont sous la main et en prenant en considération l’opinion de leurs concitoyens.
Ainsi, pour bon nombre de gens, d’entreprises, d’institutions et d’organismes, l’offre de services aux francophones représente un coût qu’ils ne sont pas disposés à assumer. La Loi 8 ne couvre donc pas de larges pans de la vie en société qui pourtant sont essentiels au maintien d’une francophonie vivante et dynamique.
Que les organismes en partie financés par les fonds publics et qui oeuvrent pour le compte du gouvernement provincial ne soient pas assujettis à la Loi est une de ces lacunes les plus connues. Les hôpitaux, les résidences pour aînés, les sociétés d’aide à l’enfance, etc., ne sont pas tenus d’offrir des services en français. Ces entités peuvent toutefois demander à être officiellement désignées et se plieront de la sorte et de leur plein gré aux exigences de la Loi.
Pour les organismes essentiellement anglophones mais offrant des services en français, il s’agit là d’une occasion de se rapprocher de la communauté franco-ontarienne en faisant valoir ce sceau d’approbation des autorités gouvernementales. Pour les organismes nés de la volonté et des efforts des francophones, souvent en réponse à l’absence de services dans leur langue, la désignation vient sauvegarder ce qui a été chèrement acquis. Selon les plus récentes données disponibles, il existe 243 organismes désignés en Ontario.
Un organisme désigné au sens de la Loi 8 a l’obligation d’offrir de façon permanente des services en français qui soit d’une qualité et d’une disponibilité égales à ce qui se fait en anglais. Plus précisément, cela signifie que des membres du personnel doivent avoir un niveau de français approprié et pratiquer l’offre active.
L’organisme doit également inclure dans ses statuts des dispositions garantissant aux francophones une représentation au sein du conseil d’administration, des comités et des cadres qui soit au moins proportionnelle au nombre de francophones dans la population vivant sur le territoire desservi. Qui plus est, le conseil d’administration et la direction générale sont responsables de la qualité des services en français de l’organisme et doivent, tous les trois ans, présenter au ministère dont ils relèvent des documents faisant la preuve de leur respect des normes exigées.
Les municipalités sont elles aussi épargnées par la Loi 8 et ce, même si elles se trouvent dans une région désignée. Cependant, le gouvernement prévoit certaines dispositions pour celles qui souhaiteraient officialiser leur statut de municipalité bilingue. Il leur suffit d’adopter un règlement prévoyant que l’administration se fera dans les deux langues officielles et que les services au public seront en tout ou en partie offerts en français et en anglais.
Les francophones résidant dans ces villes ont alors le droit de communiquer dans leur langue avec tout bureau de la municipalité.
Comme on le voit, la Loi sur les services en français et les règlements qui lui sont attachés n’ont pas été créés dans le vide et illustre la complexité inhérente aux services publics.